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Un collectif de six (6) organisations de la société civile saisit la Rapporteure spéciale de l’ONU sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association

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Abidjan, le mercredi 14 août 2024 Nous, collectif de six (6) organisations de la société civile avons décidé de saisir la Rapporteure spéciale sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté
d’association, pour dénoncer et protester contre l’adoption de l’ordonnance N°2024-368 du 12 juin 2024 relative à l’organisation de la société civile ivoirienne.
Nous, collectif des OSC contre l’ordonnance, relevons les dix (10) points suivants :
1. Nous ne comprenons pas l’urgence de la prise d’une ordonnance en lieu et place d’une loi, comme l’article 101 de la Constitution, relatif au domaine de la loi, le suggère sur le point de l’exercice des libertés publiques fondamentales ;
2. L’ordonnance ne fait aucunement mention des droits, du domaine d’exercice et de la
promotion de la société civile, conformément à l’article 26 de la constitution ivoirienne du 8
novembre 2016 ;
3. L’ordonnance ne prévoit aucune mesure de protection des acteurs de la société civile dans l’exercice de leurs fonctions, alors que la loi 2014-388 du 20 juin 2014 portant protection des défenseurs des droits de l’homme, qui sont pourtant une catégorie d’acteurs de la société civile, contient des provisions sur la protection des défenseurs des droits de l’homme, de leurs locaux et de leurs domiciles. L’ordonnance, de notre point de vue, qui contient un objet et s’adresse à toutes les catégories d’acteurs et d’organisations de la société civile, devrait contenir et renforcer des dispositions en matière de promotion et de protection ;
4. L’ordonnance permet une ingérence surabondante de l’administration publique dans la
gestion des organisations de la société civile ;
5. L’ordonnance comporte majoritairement des obligations et des sanctions, y compris des
sanctions pénales, vis-à-vis des organisations de la société civile et de leurs dirigeants.
Paradoxalement, l’ordonnance ne laisse pas transparaitre un régime clair de droit pour ces OSC;
6. L’ordonnance ne permet pas de voies de recours aux OSC, quant aux décisions prises par
l’administration publique sur la création et la dissolution des organisations de la société civile;
7. L’ordonnance permet la dissolution des Organisations de la société civile en conseil des
Ministres, donc par l’exécutif, pour celles des OSC qui n’agiraient pas dans le sens de l’ordre
public, la cohésion nationale, sans pour autant définir ces notions : article 22 de l’ordonnance;
8. L’ordonnance impose aux organisations de la société civile de fournir des rapports d‘activités
et de gestion financière après chaque année d’exercice, alors que les OSC ne sont pas censées avoir une tutelle ou subir un contrôle administratif par l’administration publique, d’autant plus qu’elles ne sont pas financées en grande majorité par l’administration publique ;
9. L’ordonnance met directement en lien le financement des Organisations de la société civile
avec la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent ;
10. L’ordonnance impose des dispositions non conformes aux principes de la société civile et aux
textes internationaux : article 21 du PIDCP et l’Observation générale du comité des droits de
l’homme sur l’article 21.

Nous demandons au Rapporteur spécial de se pencher sur cette ordonnance, afin d’interpeller l’Etat de Côte d’Ivoire, pour que soient corrigés tous les manquements et autres menaces sur l’ouverture de
l’espace civique et démocratique en Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 14 août 2024
Le collectif des ONGs et faitières :
– Observatoire Ivoirien des Droits de l’Homme (OIDH)
– CIVIS-CI, Citoyen et Participation
– Alternative Citoyenne Ivoirienne (ACI) comportant quinze (15) associations
– Fédération des Mouvements et Associations de Jeunesse et d’Enfance de Côte d’Ivoire
(FEMAJECI) composée de seize (16) associations
– Impact New Génération (ING)
– Actions contre les Changements Climatiques (A2C)